Unis pour défendre la ruralité avec les agriculteurs Fnsea ,CR, les sylviculteurs, les promeneurs, les amoureux de la ruralité, les pêcheurs, les cavaliers, les circassiens du cirque Zavatta, les propriétaires ruraux, toutes les associations de chasse spécialisée et enfin une grande et belle famille de chasseurs solitaires.
Une belle manifestation exemplaire et bien organisée. Bravo encore une fois aux organisateurs.
Une première graine de révolte rurale semée dans notre région.
Le 18 septembre nous vous invitons tous à Redon pour une manifestation interrégionale avec nos amis Breton.
Des bus seront affrétés dans les jours à venir.
Le 18 septembre, c’est pas d’excuses pour venir remplir les cars et ce n’est qu’à 2h30 maxi .
C’est en région que nous serons plus forts.
Réservez votre 18 septembre dès maintenant.
La chasse à besoin de vous et c’est maintenant.
Merci à tous de votre mobilisation. Parlez-en autour de vous.
Nous reviendrons vers vous pour davantage de précisions.
Samedi 28 Aout dès 7h30 , nous étions avec nos amis du Collectif pour la ruralité à la Baule.
Unis pour défendre la ruralité avec les agriculteurs Fnsea ,CR, les sylviculteurs, les promeneurs, les amoureux de la ruralité, les pêcheurs, les cavaliers, les circassiens du cirque Zavatta, les propriétaires ruraux, toutes les associations de chasse spécialisée et enfin une grande et belle famille de chasseurs solitaires.
Une belle manifestation exemplaire et bien organisée. Bravo encore une fois aux organisateurs.
Une première graine de révolte rurale semée dans notre région.
Le 18 septembre nous vous invitons tous à Redon pour une manifestation interrégionale avec nos amis Breton.
Des bus seront affrétés dans les jours à venir.
Le 18 septembre, c’est pas d’excuses pour venir remplir les cars et ce n’est qu’à 2h30 maxi .
C’est en région que nous serons plus forts.
Réservez votre 18 septembre dès maintenant.
La chasse à besoin de vous et c’est maintenant.
Merci à tous de votre mobilisation. Parlez-en autour de vous.
Nous reviendrons vers vous pour davantage de précisions.
https://www.facebook.com/denis.dabo1/videos/173086171572272
Chères chasseresses, chers chasseurs,
L’agrainage du gibier d’eau suscitait des débats au sein des chasseurs spécialisés, d’un point de vue éthique mais aussi en matière de prélèvements. Pour trancher ce débat, le Conseil d’Administration de la FDC85 avait décidé d’organiser une consultation sur l’interdiction de l’agrainage du gibier d’eau en zones de marais.
Cette dernière s’est tenue début 2018, avec 335 participants (tous titulaires d’un permis validé en Vendée pour la saison 2018-2019). 180, soit 53,7 %, étaient favorables à son interdiction.
Ainsi, après avoir de nouveau échangé, le Conseil d’Administration a décidé de suivre l’avis majoritaire, et a présenté une demande d’avenant au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.
Ancienne version
Deux cas de figure peuvent se présenter :
– Lorsqu’il est pratiqué sur les étangs et plans d’eau situés hors zones de marais, c’est-à-dire sur des parcelles non assujetties aux taxes de marais, l’agrainage du gibier d’eau est autorisé toute l’année sous réserve d’une déclaration préalable annuelle auprès de la FDC, à l’initiative du propriétaire ou du titulaire du droit de chasse, précisant, sur carte IGN du territoire, la localisation des zones d’agrainage et des postes de tirs.
– Lorsqu’il est pratiqué sur les nappes d’eau à vocation cynégétique situées en zones de marais, l’agrainage du gibier d’eau n’est autorisé qu’en dehors de la période d’ouverture de la chasse aux canards de surface. Il donne également lieu à une déclaration préalable annuelle auprès de la FDC de la part du propriétaire ou du titulaire du droit de chasse, précisant sur carte IGN du territoire, la localisation des zones d’agrainage.
Nouvelle version
Un seul cas de figure peut se présenter pour l’agrainage du gibier d’eau, à savoir lorsqu’il est pratiqué sur les étangs et plans d’eau situés hors zones de marais, c’est-à-dire sur des parcelles non assujetties aux taxes de marais. Il est alors autorisé toute l’année sous réserve d’une déclaration préalable annuelle auprès de la FDC, à l’initiative du propriétaire ou du titulaire du droit de chasse, précisant, sur carte IGN du territoire, la localisation des zones d’agrainage et des postes de tirs.
La Fédération
Assemblée Générale de la FDC85 le 31 Mars 2021.
VIDEO
Le 13 Mars 2021 : « Les matinées Découvertes de la Sauvagine Vendéenne » en Marais Breton
Nous avons pu offrir une découverte de toutes les actions faites en faveur de la biodiversité par nos adhérents à un public non-chasseur.
Les Matinées Découvertes de toutes les actions en faveur de la biodiversité faites par nos adhérents
2020 – INSCRIPTION SUR LE SITE MONDIALE RAMSAR DE NOS OPERATIONS DE VALORISATIONS DES ZONES HUMIDES
Cliquez sur l’image pour accéder au site :
https://www.helloasso.com/associations/la-sauvagine-vendeenne/formulaires/2/widget
Cette année, dans ce contexte difficile de COVID 19, La Sauvagine Vendéenne s’associe au Téléthon 2020 dès ce week-end. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en apportant votre aide. Une aide si importante pour combattre les maladies orphelines.
Nous sommes en partenariat avec l’antenne vendéenne AFM TELETHON BEAU-SA-LU & BELLEVIGNY. Un grand merci pour le bonheur et la joie que vous donnerez aux enfants malades.
Cliquez sur le lien pour apporter votre contribution:https://www.helloasso.com/associations/la-sauvagine-vendeenne/formulaires/2/widget
Un reportage sur les ragondins et les rats musqués . Estimé à plus de 7 millions d’individus en France. Le premier porteur et vecteur de la Leptospirose.
C’est une maladie grave pour l’homme et les animaux. Un coût de 30 € de perte agricole par animal sur la destruction des cultures. Une dégradation des réseaux des routes avec le risque de provoquer des accidents. Une dégradation des réseaux de fossés et de canaux, une dégradation de l’écoulement et de l’efficacité du réseau et une destruction la biodiversité de nos marais.
Il n’a pas de prédateur et un couple de ragondins et sa progéniture pourrait engendrer sur 2ans environ 92 individus.
A vos calculettes pour faire les comptes du coût de cette espèce à notre économie et à notre ruralité.
https://fb.watch/1UDNtkoCsb/
LES 30 OCTOBRE 2020 = CONFINEMENT N°2 .
Nous espérons en sortir vite pour reprendre le grand air de nos marais
2 -ème Confinement depuis le 30 Octobre 2020
https://www.chasseurdefrance.com/actualites/grippe-aviaire-renforcement-des-mesures-de-prevention-en-france-des-lundi/?fbclid=IwAR1EADSgoiuPKKMTR2VmToGsZE2VGXO-jIo0jwIcOOVo7c0EXQ8FKXsWOCM
https://www.chasseurdefrance.com/actualites/grippe-aviaire-renforcement-des-mesures-de-prevention-en-france-des-lundi/
ARRETE DU 23 OCTOBRE 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460882?fbclid=IwAR0vDzXgrYL5V7muKXaWXKANz_OVPcly4sNSPx5epWGpS9T8t-BHwOCIvBc
Voici quelques éléments de l’article 8 de l’arrêté de 2016 .
Des précisions seront connues la semaine prochaine. Article 8.Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d’eau.
Article 8 : L’interdiction de transport et l’utilisation d’appelants pour la chasse au gibier d’eau dépend des niveaux de risque, dans le lieu de détention des appelants et dans le lieu de chasse.1. Lorsque le niveau de risque est « modéré », soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits dans les zones à risque particulier.- Par dérogation, le transport d’appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l’interdiction de transport ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n’est pas praticable.- Par dérogation, l’utilisation d’appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l’interdiction d’utilisation ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque. Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d’un plan de prélèvements des appelants en vue d’analyses de laboratoire.
Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application des dérogations précédentes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l’agriculture et de la chasse.2. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est «élevé », le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits sans dérogation possible, y compris hors des zones à risque particulier
Dans les zones à risques la protection des élevages de volailles par un filet est obligatoire • © Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Carte de 2016
Le 12 Septembre 2020 :
Nous avons participé à la journée chasse et expliqué notre mode de vie.
Un total soutien aux magasins Decathlon .
Samedi 9 Mai 2020
Aujourd’hui le 9 mai, c’est la journée mondiale des oiseaux migrateurs et de leurs territoires. Nous oeuvrons activement pour la préservation de nos zones humides pour le stationnement, la nourriture et la reproduction des oiseaux migrateurs. La quietude que procure nos mares toujours en eau est d’une puissance remarquable pour cette production et préservation de biodiversité.
Un vol de souchet sur nos mares
Une étude scientifique
La quiétude de nos mares productrice de biodiversité
Une guifette moustac
Nos mares : Le garde manger des oiseaux migrateurs
Hotel, restaurant et zones de protection contre les prédateurs
Un vanneau huppé
Un cygne
Un nid de cygne
Les cygnes et un nids tubulaire
Monsieur Colvert ptotège la cane sur le nid
Un souchet passe devant
Un nid tubulaire
Nos travaux toutes l’année pour entretenir et enjoliver nos zones humides
Notre particpation aux études scientifiques sur les oiseaux migrateurs
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Commentaires
Le 12 avril 2020
Message aux adhérents .
Chères adhérentes et adhérents, Nous vivons actuellement une aventure inégalée avec ce Covid-19. Cette pandémie aura bouleversé nos habitudes. Nous devons respecter au maximum le confinement pour nous protéger et protéger nos proches. Ce premier semestre de 2020 devait être une année riche d’animations cynégétiques et de partage de notre passion en Vendée, mais ce virus en a décidé autrement. L’ensemble de nos assemblées générales, congrès, etc. … est ajourné jusqu’à nouvel ordre. Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous donner davantage de précisions.
L’ANCGE vous offre l’intégralité de la revue du mois d’avril en ce moment de confinement. C’est un très beau geste de générosité et de solidarité envers l’ensemble des passionnés cynégétiques que nous sommes. Vous avez en pièce jointe les 36 pages de la revue. En parcourant cette revue nationale, vous découvrirez que La Vendée est à l’honneur à travers deux articles. Vous pourrez prendre connaissance également que l’ANCGE est un acteur important et indispensable aujourd’hui dans la défense de notre passion à tous. Elle soutient très fortement l’étude de la Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée, dans le cadre d’une thèse réalisée par Axelle Moreau sous l’encadrement scientifique de l’université de La Rochelle. Une thèse en recherche scientifique sur les invertébrés aquatiques et les oiseaux d’eau en l’occurrence le canard souchet. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre contribution en adhérent à l’ANCGE et en vous abonnant à la revue. Un formulaire est en pièce jointe et vous pouvez aussi passer par le site internet de La Sauvagine Vendéenne. Cliquez ici : https://www.helloasso.com/associations/la-sauvagine-vendeenne/adhesions/adhesion-la-sauvagine-vendeenne-et-ancge-2020-2021 (Nous vous ouvrons également à partir de ce jour, la possibilité de prendre ou de renouveler vos cartes d’adhésions 2020/2021 en cliquant sur le lien ci-dessus. Paiement sécurisé par carte bancaire et bien utile en cette période de confinement ) . Nous vous souhaitons un excellent moment de lecture. Toute l’équipe de La Sauvagine Vendéenne vous souhaite la meilleure santé possible en ces temps de confinement.
Le 27 Décembre 2019 :
Hier soir, le 27 décembre 2019 ; la Sauvagine Vendéenne était à l’Assemblée Générale de l’AFACCC 85 au siège de la Fédération des Chasseurs de la Vendée. Nous remercions son Président Marc THOREAU ainsi que le conseil d’administration et l’ensemble des adhérents pour l’invitation. Nous avons assisté aux présentations des différents travaux réalisés en 2019. Notamment les 30 ans de l’AFACCC à Moulins (dépt 03) avec la présentation d’un magnifique film concluant un long travail d’organisation de 2 ans. Un des plus beaux rassemblements de chiens de France, plus de 6500 chiens et plus de 50 000 visiteurs sur le site en 2 jours. Bravo à vous tous pour cette belle prestation. Nous avons eu la présentation des réalisations et la proposition de service d’un jeune Coutelier- Forgeron Mr David GRANCHER, COUTELLERIE DE LA BRASSEE récemment installé sur la commune de Xanton-Chassenon. Nous avons pu partager ensemble hier soir notre soutien à toutes les chasses en montrant notre Cohésion Cynégétique devant une salle bien remplie. Merci à vous tous.
L’équipe de la Sauvagine Vendéenne.
L e 16 Novembre 2019 :
La chaîne de télévision TV Vendée vient de consacrer une émission d’une demi-heure sur notre association La sauvagine Vendéenne. Notre secrétaire, Didier RICHARDEAU a remarquablement défendu la cause des Sauvaginiers Vendéens et l’intérêt majeur de l’efficience environnementale de nos plans d’eau. Vous pouvez regarder l’émission « Comme Toujours » sur grand écran ou en replay en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://tvvendee.fr/comme-touj…/le-gibier-des-zones-humides/
L’équipe de La Sauvagine Vendéenne.
L e 24 Septembre 2019 :
Lu et paru dans la presse :
L’actualité judicaire récente vous permettra d’apprécier cette jurisprudence concernant les cabanes de nos marais en zones Natura 2000 et sur l’ensemble des sites à hautes valeurs environnementales.
Que ce soient des cabanes d’agriculteurs, des cabanes de jardiniers, des cabanes de pêcheurs, des cabanes de chasseurs, des cabanes d’observateurs et de formations pédagogiques, des cabanes de stockage de fourrages et de matériels, etc. Cette jurisprudence vous permettra d’apprécier et de mieux connaître les possibilités légales pour vos réalisations.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
L’équipe de la Sauvagine Vendéenne.
Article de presse du journal : Le Reporter Sablais du 19 juillet 2019 .
Exemple de cabane de marais non loin du lieu du litige.
Vendée – Les cabanes de marais au cœur de batailles judiciaires !
Auteur : Le Reporter Sablais du 1 9 juillet 2019
Lien d’article : https://www.lereportersablais.com/vendee-les-cabanes-de-marais-au-coeur-de-batailles-judiciaires/
CONSTRUCTION DANS LES MARAIS DE L’ILE D’OLONNE
Un abri de marais en bois, de moins de 20m2 doit être regardé comme un aménagement léger .
La Cour administrative d’Appel de Nantes a rejeté le recours du Préfet qui estimait que l’implantation d’une nouvelle cabane contrevenait au code de l’urbanisme et au code de l’environnement dès lors que celle-ci ne constituait pas un aménagement léger, n’est pas nécessaire à la gestion du milieu et aura un impact paysager important.
Elle a considéré, notamment, que « l’implantation d’un abri de marais en bois, de type « salorge », pour permettre le stockage du matériel d’entretien du marais et celui du fourrage des moutons, voire pour abriter ces animaux, lesquels participent également à l’entretien du marais. » (…) Elle indique que « selon l’arrêté en litige, qui n’est pas contesté sur ce point, le bâtiment doit être conçu pour permettre un retour du site à l’état naturel. » Elle ajoute donc que « dans ces conditions, compte tenu de la taille modeste du bâtiment, des matériaux naturels utilisés et de son intégration dans un vaste tènement naturel, le projet dont il s’agit n’est pas de nature à porter atteinte au caractère du site protégé et à la préservation des milieux, ni à compromettre sa qualité paysagère. »
Cet abri de marais « doit, par suite, être regardé comme un aménagement léger au sens des dispositions de l’article L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme. «
Philippe Brossard-Lotz
Mme C. S. a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de marais sur un terrain situé au Marais Richard.
Le Maire de l’Ile d’Olonne, par arrêté du 25 novembre 2015, ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Le recours gracieux du Préfet de la Vendée a été rejeté.
Devant le Juge des Référés du Tribunal administratif de Nantes, le Préfet a donc déposé une requête le 21 avril 2016 demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2015 et du rejet du recours gracieux qu’il avait formé à l’encontre de cette décision.
Le Juge des référés a suspendu le 3 mai 2016 l’exécution de l’arrêté du maire de l’Ile d’Olonne et la décision rejetant le recours gracieux.
Dans le même temps, le 21 avril 2016, le Préfet de la Vendée avait déféré au Tribunal administratif (TA) – sur le fond – cet arrêté ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Le Préfet soutenait que le projet était incompatible avec la destination de l’espace remarquable dans lequel il doit s’insérer, telle qu’elle est définie aux article L.146-6 et R.146-1 du Code de l’urbanisme, que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, et qu’il y a lieu d’écarter l’application de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de l’Ile d’Olonne non conforme à l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme.
La défense a considérée « qu’aucun des moyens invoqués par le de la Vendée n’était fondé » .
Le Tribunal administratif considérant, notamment, que le bâtiment autorisé (…) ne comportera pas de fondations et sera construit en planches de bois (…) et que, dans ces conditions, eu égard en outre à sa faible surface de plancher, doit être regardé comme un aménagement léger (…) a rejeté ce déféré (jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2017).
Le Préfet a donc poursuivi la procédure en relevant appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.
Par cette requête, enregistrée le 4 août 2017, le Préfet soutient que le jugement du TA « est irrégulier pour être insuffisamment motivé en tant qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.142-6 et R.146-6 du code de l’urbanisme.
Et qu’il est entaché d’une erreur de droit (…) dès lors que ce projet ne constitue pas un aménagement léger au sens de l’article L.146-6 du code de l’environnement, (qu’il) n’est pas nécessaire à la gestion du milieu, (qu’il) aura un impact paysager important et qu’il existe un risque de détournement d’usage du local et de dénaturation du caractère du site. »
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2018 la commune de l’Ile d’Olonne représentée par Me de Baynast a conclu au rejet de cette requête.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES :
A propos du Jugement du Tribunal administratif.
Sur la régularité du jugement attaqué
Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R.146-2 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif, a décrit le site d’implantation et les caractéristiques du projet ainsi que l’activité en raison de laquelle il est édifié.
Après avoir qualifié le site d’implantation de site remarquable au sens des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il en a déduit que le projet constituait un aménagement léger (…) et que son activité d’entretien du marais participera à la mise en valeur du site en permettant son entretien de manière écologique et durable alors même qu’elle ne présente pas de caractère professionnel et ne saurait être regardée ni comme une activité agricole ni comme une activité d’élevage ovin au sens des dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet de la Vendée n’est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : (…) Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (…) ».
L’article R. 146-2 du code, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du code, fixe la liste des « aménagements légers » pouvant être implantés dans les espaces protégés au titre de l’article L. 146-6. Enfin, l’article L. 421-4 du code, alors en vigueur, prévoit que : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable (…) ».
Selon l’article R.421-9 de ce code : « En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ».
Les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s’opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-9 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu’ils ne sont pas mentionnés au nombre des « aménagements légers » prévus à l’article R. 146-2 du code.
Il résulte seulement des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable, d’apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par les travaux litigieux, d’une superficie totale d’environ 2,5 hectares, sont situées dans un vaste tènement naturel formé de marais.
Elles sont, par ailleurs, incluses dans le réseau Natura 2000 d’un site d’importance communautaire, en zone de protection spéciale « Dunes, forêt et marais d’Olonne », ainsi que dans une zone importante pour la conservation des oiseaux et dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II. (…)
Par suite, le terrain formant l’assiette du projet doit être regardé comme étant situé dans un espace remarquable au sens et pour l’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces (…) que le projet litigieux porte sur l’implantation d’un abri de marais en bois, de type « salorge », pour permettre le stockage du matériel d’entretien du marais et celui du fourrage des moutons, voire pour abriter ces animaux, lesquels participent également à l’entretien du marais.
Ce bâtiment, qui comporte une seule ouverture d’une dimension de 2,00 m x 2,20 m, aura une surface de plancher de 19,80 m2, pour une hauteur maximale de 2,70 mètres avec un plancher en bois. La structure du bâtiment, toiture comprise, sera en bois en clin, de couleur brune et ne comprendra aucune maçonnerie.
Selon l’arrêté en litige, qui n’est pas contesté sur ce point, le bâtiment doit être conçu pour permettre un retour du site à l’état naturel. Dans ces conditions, compte tenu de la taille modeste du bâtiment, des matériaux naturels utilisés et de son intégration dans un vaste tènement naturel, le projet dont il s’agit n’est pas de nature à porter atteinte au caractère du site protégé et à la préservation des milieux, ni à compromettre sa qualité paysagère.
Il doit, par suite, être regardé comme un aménagement léger au sens des dispositions de l’article L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme.
Enfin, la circonstance que le bâtiment pourrait être utilisé à une autre fin que celle déclarée (…) est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition.
Par suite, et alors même que les activités d’entretien du marais et d’élevage ne seraient pas exercées de manière professionnelle, le maire de L’Île-d’Olonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ne pas s’opposer à la déclaration de travaux déposée.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Vendée n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré.
La Cour d’appel administrative de Nantes décide que :
La requête du préfet de la Vendée est rejetée.
Délibéré du 28 mai 2019.
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
Lien de l’article :
Vendée – Les cabanes de marais au coeur de batailles judiciaires !